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La taxe Caïman est un dispositif fiscal destiné à lutter contre l'évasion fiscale des résidents belges qui détiennent des « constructions juridiques » établies à l'étranger. Dans le cadre de la loi-programme du 22 décembre 2023, un certain nombre d’adaptations ont été apportées à ce régime. Nous vous proposons ici un résumé des principales mesures adoptées dans le cadre de cette réforme.

Ce contenu s’adresse aux résidents belges

Elargissement de la notion d’OPC dits familiaux – Introduction d’un seuil de détention de 50%

Sous l’égide de l’ancien texte, pour éviter l’application de la taxe Caïman, il suffisait d’ouvrir le fonds à quelques investisseurs tiers, sans aucune autre exigence notamment en termes de seuil de participation. La loi-programme du 22 décembre 2023 introduit un seuil de détention entre personnes liées de 50% à partir duquel un fonds ou un compartiment dédié va être considéré comme constituant une construction juridique assujettie à la taxe Caïman.

Si le pourcentage de détention par des personnes liées est inférieur à 50%, un fonds ou un compartiment dédié pourra également être considéré comme une construction juridique si le gestionnaire d’actifs indépendant reçoit des instructions directement d’un des investisseurs ou s’il n’y a pas de gestionnaire d’actifs indépendant.

Instauration d’une exit tax

Soucieux d’éviter que le renforcement du dispositif de la taxe Caïman ne provoque un exode des contribuables concernés, le législateur a également adopté le principe d’une « exit tax ». Celle-ci consiste à assimiler à des dividendes distribués imposables à 30% les bénéfices non distribués logés au sein d’une construction juridique. Le législateur introduit une telle assimilation en cas de délocalisation du fondateur ou encore en cas d’apport ou de transfert des droits économiques, des actions ou parts ou des actifs de la construction juridique en dehors de la Belgique.

Modification des modalités d’imposition par transparence – Distribution des plus-values exonérées à l’entrée

Une des principales conséquences du régime de la taxe Caïman a été d’introduire un principe d’imposition des revenus dit « à l’entrée ». Cela signifie que le fondateur est directement imposable, par transparence, sur les revenus encaissés par la construction juridique et donc indépendamment de toute perception effective d’un revenu par celui-ci. Un tel système d’imposition à l’entrée exclu, cependant, en principe, toute forme d’imposition à la sortie.

Le texte initial prévoyait expressément que les distributions en provenance d’une construction juridique étaient exonérées dans la mesure où ils provenaient de revenus ayant subi leur régime d’imposition dans le chef du fondateur.

Selon ce principe, les plus-values sur titres réalisées par une construction juridique étaient imposables par transparence dans le chef du fondateur et donc exonérées selon les principes applicables en matière d’impôt des personnes physiques. Ces plus-values pouvaient ensuite être distribuées sous la forme d’un dividende exonéré au fondateur alors qu’une plus-value identique réalisée par une société ordinaire aurait, dans un premier temps, été soumise à l’ISOC et n’aurait pu être distribuée sous forme d’un dividende aux actionnaires que moyennant une imposition de 30%.

C’est donc pour corriger cet effet indésirable que le législateur a modifié le texte de façon que, en cas de distribution en provenance d’une construction juridique, seuls les revenus qui auront été effectivement soumis à imposition dans le chef du fondateur pourront encore bénéficier de l’exemption. A toutes fins utiles, le nouvel article 21, al.2 CIR précise que les revenus exonérés en application du CIR ne sont pas considérés comme ayant subi leur régime d’imposition dans le chef du fondateur.

Instauration de la notion de « construction intermédiaire »

Jusqu’à présent, la simple interposition d’une entité taxable entre le fondateur et la construction juridique permettait d’éviter l’application de la taxe Caïman. La réforme adoptée par le législateur prévoit d'élargir le champ de la taxe Caïman à ceux qui détiennent des constructions juridiques, directement ou indirectement, via une chaîne de constructions intermédiaires. Ainsi, avec le nouveau texte, le fondateur qui détient une construction juridique par l’intermédiaire d’une société ordinaire soumise à l’impôt, pourrait quand même être imposé par transparence sur les revenus perçus au niveau de la construction juridique.

Quels enseignements retirer de cette nouvelle version de la taxe caïman ?

 

La détention d’un patrimoine financier par l’intermédiaire d’un compartiment dédié à des investisseurs liés n’est plus une solution à préconiser pour les résidents belges. La détention d’une portefeuille-titres au travers d’une SPF n’est également plus une solution envisageable notamment en raison du fait que les distributions des bénéfices réservés qui n’auront pas été effectivement imposés par transparence seront dorénavant imposés au taux de 30%.

La combinaison du 3ème et du 4ème point ci-dessus risquerait d’élargir considérablement le champ de la taxe Caïman puisque le simple fait d’avoir une entité assimilée à une construction juridique dans une structure complexe de détention d’un patrimoine privé ou professionnel aura pour conséquence de rendre le fondateur de cette construction intermédiaire imposable par transparence sur les revenus perçus au niveau de cette entité.

Par contre, les conséquences de ces nouvelles dispositions pour les contribuables qui détiennent de l’immobilier en France au travers d’une SCI paraissent moins évidentes. Si ces contribuables pourraient devenir imposables sur le revenu cadastral fictif attribué au bien en Belgique, les risques de se voir appliquer l’exit tax sur les plus-values latentes sur les immeubles situés en France semblent réduits.

L’ensemble de ce nouveau dispositif pourrait également avoir des répercussions au niveau de la taxe annuelle sur les comptes-titres.

Afin d’évaluer l’impact des nouvelles mesures sur vos stratégies fiscales et patrimoniales, nous vous invitions à prendre contact avec votre correspondant habituel ou avec l’un de nos spécialistes en fiscalité et patrimoine.

Bernard Goffaux
Responsable Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior Estate Planner
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