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Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

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Quels comptes et quels titres seraient précisément visés par cette taxe ? Quel serait le seuil déclencheur de la taxe et quelles mesures anti-abus sont d’ores et déjà prévues ? Le projet de loi introduisant la taxe annuelle sur les comptes-titres a été publié le 5 janvier dernier : nos experts vous en détaillent les points clés.

Après avoir été annulée par la Cour constitutionnelle aux termes de son arrêt du 17 octobre 2019, la taxe sur les comptes titres s’apprête à revoir le jour.

Suite à l’accord gouvernemental du 30 septembre 2020 qui prévoyait une « contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat », cette nouvelle version de la taxe sur les comptes-titres a fait l’objet d’un avant-projet de loi approuvé par le conseil des ministres le 2 novembre dernier et soumis pour avis au Conseil d’Etat. Cet avisa été rendu le 2 décembre et a donné lieu à quelques amendements qui ont abouti au projet de loi publié le 5 janvier 2021.

Que retenir de ce « projet » de loi ?

En quoi consiste cette taxe d’abonnement ?

Le législateur la décrit comme une taxe annuelle visant l’utilisation d’un compte-titres en tant qu’outil de détention et de gestion d’instruments financiers et ce, indépendamment du niveau de patrimoine du (des) titulaire(s).

A quel taux s’élève cette taxe ?

Le taux de cette nouvelle taxe serait maintenu à 0,15 % sur une base annuelle.

Quels comptes-titres sont visés ?

Cette taxe vise tous les comptes-titres ouverts auprès d’un intermédiaire financier établi en Belgique (aux noms de personnes physiques ou morales, résidant en Belgique ou à l’étranger) ou encore les comptes-titres ouverts aux noms de résidents belges auprès d’un intermédiaire établi à l’étranger.

Cette définition tend à élargir le champ d’application de la taxe aux comptes-titres détenus par des institutions d'assurances établies en Belgique dans le cadre d'assurances-vie de la branche 23.

Quels instruments financiers entrent dans le champ d’application de cette taxe ?

La taxe sur les comptes-titres viserait désormais tous les produits financiers détenus sur un compte-titres, sans aucune distinction. Cette définition élargie devrait rendre la taxe applicable à des produits financiers qui y échappaient initialement comme les produits structurés sans garantie de capital. Il en irait de même pour les matières premières et les liquidités dans la mesure où elles seraient déposées sur un compte-titres.

Les titres nominatifs continueraient, quant à eux, continuent à ne pas être soumis à cette taxe.

Quel est le seul déclencheur de cette taxe ?

La nouvelle taxe ne s'applique qu'aux comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers d'une valeur moyenne supérieure à 1.000.000 EUR. Ce seuil s’applique à chaque compte-titres pris séparément).

Aucune ventilation ne serait faite en fonction du nombre de titulaires du compte.

Quelles mesure anti-abus sont prévues ?

Il n’y a désormais, en Belgique, plus aucune nouvelle loi fiscale qui n’est pas accompagnée de dispositions visant à réprimer les opérations tendant à en contourner le champ d’application. Cette nouvelle taxe n’y déroge pas.

Le législateur prévoir ainsi que toute une série d’opérations visant à éviter l’application de la nouvelle taxe seront présumées constituer un abus fiscal et donc inopposables à l’administration fiscale belge.

Si la présomption d’abus fiscal peut être réfutée par les contribuables concernés dans le cas de certaines opérations, il n’en ira pas de même pour :

  • la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire
  • la conversion d'instruments financiers imposables (détenus sur un compte-titres) en instruments financiers nominatifs.

Ces opérations seront assimilées à des opérations abusives sans aucune possibilité pour les contribuables concernés d’apporter la preuve qu’elles sont intervenues pour des considérations autres que purement fiscales.

Même si les grandes lignes de cette nouvelle taxe semblent établies, beaucoup d’incertitudes planent et le projet tel qu’il a été déposé fera sans doute encore l’objet de précisions ou d’amendements notamment sur les modalités d’application de la taxe mais également sur la portée exacte de certaines dispositions (comme les mesures anti-abus).

Situation au 08/01/2021.


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Bernard Goffaux
Head of Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior Estate Planner
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