IMPORTANT : RISQUE DE FRAUDE

Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

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Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

Restez vigilant

Le 2 novembre 2020, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi introduisant une taxe annuelle de 0,15 % sur les comptes-titres dont la valeur excèderait un million d’euros. Concrètement, en quoi consisterait cette (nouvelle) taxe et quels changements par rapport à la taxe introduite en 2018 (et annulée fin 2019) ?

L’adoption de cet avant-projet de loi intervient dans le cadre de l’accord gouvernemental prévoyant une « contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat. » Le texte va être soumis au Conseil d'État. Et au vu des « commentaires » et premières critiques qui émergent, il est probable que cet avant-projet fasse encore l’objet d’adaptations. C’est la raison pour laquelle il nous paraît actuellement prématuré de vouloir déjà en tirer des conclusions et d’envisager de quelconques actions au regard du texte actuel.

En quoi consiste cette nouvelle taxe ?

Le législateur précise que cette nouvelle contribution comme étant une taxe d'abonnement, en ce sens qu’il s’agit d’une redevance prélevée sur l’utilisation d’un compte-titres indépendamment de la capacité contributive des contribuables. Le taux de cette nouvelle taxe est maintenu à 0,15 % sur une base annuelle, mais ne s'appliquera qu'aux comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers d'une valeur moyenne supérieure (ou égale) à 1 000 000 EUR (contre 500 000 EUR sous l’ancienne législature).

Qui sera soumis à cette taxe est visé et quels types de titres sont visés ?

La taxe ne vise pas que les comptes-titres détenus par les personnes physiques, mais s’applique désormais aussi à ceux ouverts aux noms de personnes morales et ce, sans considération aucune du lieu de résidence desdits titulaires. Et les comptes-titres détenus par des résidents belges à l’étranger seraient également visés. L’extension de la taxe serait également prévue aux comptes-titres ouverts aux noms de constructions juridiques, constructions mères ou de constructions en chaîne au sens de la taxe caïman dont les fondateurs résident en Belgique. Enfin, il est à noter, et il s’agit ici d’un changement majeur par rapport à la première version de la taxe, que les comptes-titres détenus par des institutions d'assurance dans le cadre d'assurances-vie de la branche 23, rentreraient également dans le champ d'application de la taxe.

En résumé, sont donc visés les comptes-titres détenus par :

  • des particuliers ;
  • des personnes morales (entreprises) ;
  • des constructions juridiques visées par la taxe caïman ;
  • des compagnies d’assurance dans le cadre d'assurances-vie de la branche 23.

Quels titres et « produits financiers » seraient visés par cette taxe?

Contrairement à sa version initiale, la version 2.0 de la taxe viserait désormais tous les produits financiers détenus sur un compte-titres, sans aucune exception.

Sont donc inclus :

  • actions ;
  • obligations ;
  • produits dérivés ;
  • trackers.

 

Selon toute vraisemblance, le champ d’application de cette taxe devrait également être étendu aux liquidités déposées sur un compte-titres. Restent, par contre, exclues les actions nominatives inscrites dans un registre d’actionnaires, « dans le respect de l’entrepreneuriat », comme précisé par le Ministre des Finances.

Comment est calculée la valeur des titres détenus ?

Comme pour la première version de la taxe, la valorisation des avoirs déposés sur un compte serait égale à la valeur moyenne calculée sur la base des points de référence. En principe, ils seront toujours au nombre de quatre, à savoir les 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
Toutefois, contrairement au régime précédent, aucun point de référence supplémentaire n'est ajouté à l'ouverture ou la fermeture du compte.  

Quid d’un compte-titres avec plusieurs titulaires ?

La taxe s’applique à tous les comptes-titres sans qu’aucune « ventilation » ne soit faite en fonction du nombre de titulaires du compte ou en cas de démembrement de la nue-propriété et de l’usufruit sur le compte. Concrètement, cela signifie qu’un compte-titres sur lequel seraient déposées des valeurs pour un montant supérieur à 1 million d'euros serait soumis à cette taxe indépendamment de son nombre de titulaires. Cette absence de ventilation est en ligne avec la précision du Ministre des Finances selon laquelle c’est l’utilisation du compte-titres comme support d’investissement qui est visée et non la capacité contributive de chaque contribuable.

Concrètement , comment procéder au paiement de la taxe ?

  • Dans le cas d'un compte en Belgique : le calcul, l’évaluation, le prélèvement et le paiement de la taxe se fera par les banques belges.
  • Dans le cas d'un compte à l’étranger : le titulaire du compte-titres sera lui-même responsable de la déclaration et du paiement lorsqu’aucun intermédiaire belge n’intervient, sauf s'il peut prouver que la taxe a déjà été retenue et payée par un tiers (par exemple, l’institution financière étrangère).  

Des dispositions anti-abus sont-elles prévues ?

En Belgique, toutes les lois fiscales prévoient aujourd’hui systématiquement des nouvelles dispositions anti-abus. C’est également le cas pour cette taxe. Selon l’avant-projet de loi, de nouvelles dispositions anti-abus devraient être adoptées afin d’appréhender les situations suivantes :

  • la scission de comptes-titres par laquelle des titres sont déplacés entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros ;
  • la conversion d'actions, obligations ou d'autres instruments financiers imposables en titres nominatifs,de sorte qu'ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue d'échapper à la taxe.

À partir de quand cette taxe pourrait-elle être applicable ?

Nous ne disposons pas encore d’information précise quant à la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe mais la rapidité avec laquelle l’avant-projet a été déposé laisse entrevoir la volonté du gouvernement de vouloir la voir en vigueur à brève échéance.

À quelles fins pourraient être utilisés les revenus issus de cette nouvelle taxe ?

L’accord gouvernemental conclu le 30 septembre dernier prévoyait de demander « une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat. Cette contribution s’inscrira dans le cadre des efforts requis dans le contexte sanitaire actuel et des besoins en soins de santé ».

Situation au 11/11/2020

 

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Christophe Delanghe
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