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Fiscalité d’un patrimoine forestier : la vente et la transmission d’une forêt (partie 3 sur 3)

La forêt un actif comme un autre ? Sa transmission s’envisage-t-elle comme celle d’un autre bien ? Afin d'anticiper sereinement la vente et la transmission d’une propriété forestière en France et en Belgique, il est important de prendre en compte tous les aspects de la fiscalité applicable.

Le contenu de cet article s’adresse aux résidents belges.

Découvrez dans notre dossier la fiscalité applicable pour des résidents belges détenteurs d’une forêt :

  • En Belgique avec Bernard Goffaux, Responsable Estate planning et fiscalité
  • En France avec Anne-Gaëlle Van Walleghem, Expert en fiscalité.

La vente de la forêt :

Qu’en est-il des plus-values ?

B. G : En cas d’aliénation à titre onéreux dans les 8 ans suivant la date d’acquisition du bien, les plus-values réalisées sont imposables au taux distinct de 33% ou de 16,5% selon que l’opération intervienne avant ou après les 5 années suivant la date d’acquisition. Une revente au-delà de ce délai de 8 ans est, par contre, exonérée de toute imposition sur les plus-values.

A-G. VW : En France, il faut attendre respectivement 22 et 30 années de détention pour être exonéré de plus-value immobilière en matière d’impôt sur le revenu (IR) et de prélèvements sociaux. En cas de cession avant 22 ans, la France octroie, sur le montant d’impôt sur le revenu dû au taux de 19%, un abattement supplémentaire de 10 € par année de détention et par hectare cédé. Cette minoration complémentaire ne s’applique pas au montant d’impôt dû au titre des prélèvements sociaux (17,2%) ou prélèvement de solidarité (7,5%) le cas échéant. Selon le montant de la plus-value nette, la taxe complémentaire sur les plus-values élevées et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus peuvent être dues.

La transmission de la forêt :

Et pour les transmissions à titre gratuit (donation ou succession) ?

B. G : La transmission d’un patrimoine forestier à titre gratuit bénéficie d’un régime de faveur car exempte de droit de donation ou de succession sur la valeur des arbres croissants sur pied. Cela signifie que seule la valeur du fonds est imposable. Il est donc nécessaire de bien distinguer, dans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession, la valeur du fonds de celle des arbres sur pied. Les biens situés en zone Natura 2000 sont par contre entièrement exonérés de droits de donation ou de succession.

A-G. VW : La France prévoit quant à elle un régime de faveur permettant de taxer la transmission des bois et forêts sur le seul quart de leur valeur, sous les mêmes conditions que celles applicables en matière d’IFI (impôt sur la fortune immobilière), et notamment le respect d’un engagement d’exploitation et de gestion durable de la forêt.

B. G : En droits de succession, la convention préventive de double imposition entre la Belgique et la France accorde le pouvoir d’imposition au pays sur le territoire duquel se trouve le bien. Toutefois, le bien situé en France devra tout de même être repris dans la déclaration de succession du résident belge et donnera lieu à la perception de droits de succession en Belgique. La double imposition sera toutefois évitée puisque les droits effectivement payés en France pourront être imputés sur le montant des droits dus en Belgique.

Nos spécialistes vous accompagnent sur toutes vos questions fiscales et patrimoniales

Bernard Goffaux
Responsable Estate planning et fiscalité
Anne-Gaëlle Van Walleghem
Expert Estate planning et fiscalité