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Fiscalité belge : la nouvelle taxation des plus-values sur titres en 10 points

À la suite de l’accord gouvernemental conclu le 30 juin 2025, une nouvelle taxe de 10 % sur les plus-values réalisées sur la vente d’actifs financiers – actions, cryptomonnaies, contrats d’assurance… – devrait s’appliquer dès le 1er janvier 2026. Si les grandes lignes sont désormais connues, de nombreuses modalités restent à préciser.

Deux remarques à prendre en considération :

  • Nous ne disposons pas encore du dernier projet de loi et il est donc probable que certaines adaptations viennent quelque peu modifier ce qui suit.
  • Les modalités pratiques d’application de certaines mesures doivent encore être précisées. Il ne nous est donc pas encore possible d’être exhaustif quant aux contours exacts de cette nouvelle mesure.

Le contenu de cet article s’adresse aux résidents belges.

1. À qui s’applique cette nouvelle taxe ?

Cette nouvelle taxe s'appliquerait à tous les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des personnes morales.

2. En quoi consiste-t-elle ?

Un impôt sur les plus-values s'appliquerait aux plus-values réalisées à la suite (i) de la cession « à titre onéreux » (ii) d'actifs financiers. La notion de « gestion normale du patrimoine privé » disparait pour les plus-values réalisées sur ces actifs financiers.

2.1 Actifs financiers

La notion « d’actifs financiers » viserait les instruments financiers, certains contrats d’assurance, les cryptos-actifs et les devises, incluant les métaux précieux comme l’or.

Par « instruments financiers », il faut comprendre notamment les actions cotées et non cotées, les obligations, les instruments du marché monétaire, les produits dérivés, les parts d'organismes de placement collectif, les ETF (trackers). De manière générale, cette notion regroupe l’ensemble des valeurs pouvant être déposées sur un compte-titres.

Les contrats d’assurance-vie de la branche 21, 23 et 26, qu’ils soient de droit belge ou de droit étranger, seraient également impactés par cette nouvelle taxe.

Enfin, certains actifs financiers, comme les épargnes-pensions, les assurances-groupe et, de façon générale, tous les produits de pension complémentaire du second et du troisième pilier, seraient exclus de l’impôt sur les plus-values.

2.2 Cession à titre onéreux

Le régime ne s'appliquerait que lorsqu'une plus-value est réalisée à l’occasion d’une cession à titre onéreux en dehors de l'activité professionnelle.

Par conséquent, les transferts intervenant dans le cadre d’une donation ou d’une succession ne devraient pas être visés par cette nouvelle taxe.

En cas de donation, il semblerait toutefois qu’en cas de revente imposable ultérieure, le donataire serait imposable sur la plus-value réalisée en tenant compte du prix d’acquisition original dans le chef du donateur.

3. Entrée en vigueur : 1er janvier 2026 avec exonération des plus-values historiques

Le nouveau régime s'appliquerait aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026. Les plus-values historiques accumulées jusque-là ne seraient pas imposables évitant ainsi un effet rétroactif pour ce nouveau régime.

4. Instauration d’un « Exit Tax »

Le transfert par un contribuable de son domicile fiscal ou du siège de sa fortune à l'étranger ne permettrait pas d’échapper à la taxation des plus-values : en cas de cession dans un délai de deux ans suivant la délocalisation, la plus-value resterait imposable en Belgique. Les modalités pratiques liées à cet « Exit Tax » doivent cependant encore être précisées.

5. Régime général d’imposition des plus-values au taux distinct de 10 %

Les plus-values seraient imposées à 10 %. L'impôt serait prélevé par voie de retenue à la source. Une exonération générale de la première tranche de 10.000 euros serait prévue. Ce montant 10.000 euros serait indexable chaque année. Le solde de la première tranche non utilisée serait reportable pendant cinq ans pour un montant maximum de 1.000 euros par an portant ainsi le montant maximum de la première tranche exonérée à 15.000 euros.

Il avait été longtemps question d’une exonération pour les plus-values sur les actifs financiers détenus de manière continue depuis au moins 10 ans. Cette piste ne serait finalement pas retenue.

6. Régime spécifique pour les plus-values sur participations importantes

Un régime spécifique serait mis en place pour la taxation des plus-values réalisées par un contribuable détenant une participation importante d’au moins 20 % du capital d’une société.

Il est à noter que, contrairement à ce que le projet initial prévoyait, le seuil de 20 % devrait être réuni dans le seul chef du contribuable concerné et non plus en tenant compte des participations détenues par les membres de sa famille jusqu’au 4ème degré.

Notons également que ce régime spécifique s’appliquerait aux plus-values réalisées sur des participations importantes détenues dans tous types de sociétés, en ce compris une société de management ou patrimoniale, sans aucune distinction selon que les actions soient cotées ou non.

Ce régime spécifique pour participations importantes prévoirait une exonération annuelle d'une première tranche de 1 million d'euros de plus-values (montant indexable annuellement), après quoi les plus-values seraient imposables à des taux progressifs variant entre 1,25 et 10 % :

Montant de la plus-value Taux
< 1.000.000 EUR Exonération
1.000.000,01 – 2.500.000 EUR 1,25 %
2.500.000,01 – 5.000.000 EUR 2,25 %
5.000.000,01 – 10.000.000 EUR 5 %
> 10.000.000,01 EUR 10 %

7. Maintien de la taxe Reynders

Contre toute attente, il semblerait que la taxe Reynders soit finalement maintenue.

Pour rappel, la taxe Reynders assimile à un intérêt taxable à 30 % la partie « intérêts » de la plus-value réalisée lors de la revente de parts de sicav investies à plus de 10 % en créances. Des adaptations des modalités d’application de cette taxe seront toutefois nécessaires pour permettre la coexistence de ces deux régimes d’imposition sur plus-values.

8. Base imposable et détermination de la plus-value

La base imposable de l'impôt sur les plus-values correspondrait à la différence positive entre le prix reçu pour les actifs financiers cédés et la valeur d'acquisition de ces actifs. Les éventuels frais ou impôts ne seraient pas pris en compte pour le calcul de la plus-value. Les éventuelles moins-values sur les actifs financiers pourraient être déduites de la même catégorie et au cours de la même période imposable.

Pour la détermination du prix d’acquisition des valeurs détenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe (soit le 1er janvier 2026), c’est la valeur de l’actif au 31 décembre 2025 qui sera prise en compte.

Les modalités pratiques pour la valorisation d’actifs tels que les actions non cotées devraient également être précisées.

Notons également que, si la valeur d’acquisition historique venait à être supérieure à la valeur au 31 décembre 2025, c’est bien la première qui serait prise en considération, à condition pour le contribuable d’en apporter la preuve, selon des modalités restant à préciser (prélèvement de la taxe par la banque en tenant compte de la valeur au 31 décembre 2025 et récupération par le contribuable dans le cadre de sa déclaration à l’IPP ?).

9. Et les moins-values ?

Les moins-values réalisées au cours d’une année seraient déductibles et pourraient donc venir réduire le montant des plus-values réalisées au cours d’une même année.

Attention toutefois que les moins-values réalisées au cours d’une année ne pourraient pas être reportées sur l’exercice fiscal suivant.

10. Prélèvement de l’impôt à la source

Dans le cadre du régime général, le nouvel impôt sur les plus-values serait en principe retenu par voie de précompte mobilier par les intermédiaires établis en Belgique. L'exonération de la première tranche de 10.000 euros et la déduction des moins-values pourraient ensuite être obtenues par chaque contribuable par le biais de sa déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques.

Le prélèvement de l’impôt sur les plus-values sur participations importantes devrait, à première vue, avoir lieu par le biais de la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques.

Les contribuables pourraient cependant opter pour un « système d’opt-out » privilégiant le paiement de la taxe par le biais de sa déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques plutôt que par un prélèvement à la source par sa banque.

Nous restons attentifs aux développements législatifs en Belgique, car notre mission est de suivre et d’anticiper les évolutions susceptibles d’impacter le patrimoine, les projets et la transmission de nos clients à chaque étape de leur vie.