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Transmission : comment donner à ses petits-enfants ?
Alors que l’espérance de vie s’allonge, les enfants héritent de plus en plus tard de leurs parents et le plus souvent à un moment où ils n’ont plus de besoins financiers particuliers. Transmettre à ses petits-enfants peut représenter un moyen de les aider à démarrer dans la vie et à se constituer un patrimoine. Comment aider les générations futures ? Quelles précautions prendre pour maintenir l’harmonie familiale ?
Comment procéder de mon vivant ?
Les petits-enfants n’ont en principe aucun droit dans la succession de leurs grands-parents. C’est donc à ces derniers que revient l’initiative d’organiser la transmission d’une partie de leur patrimoine en faveur de la seconde génération.
De leur vivant, les grands-parents peuvent gratifier leurs petits-enfants via la donation ou le testament.
- La donation entraîne un transfert immédiat et gratuit de patrimoine en faveur des petits-enfants. En outre, il s’agit d’un acte définitif sur lequel il ne sera plus possible de revenir. S’il existe de nombreuses possibilités en vue d’atténuer le caractère immédiat de la donation (notamment en assortissant la donation de certaines conditions ayant pour objet de maintenir certaines prérogatives sur les biens donnés dans le chef du donateur), le caractère irrévocable de celle-ci peut constituer un frein à sa réalisation. Si la donation est juridiquement plus contraignante, elle reste fiscalement plus avantageuse particulièrement lorsqu’elle porte sur des biens mobiliers, puisque soumise au droit de donation en ligne directe de 3% (3,3% en Wallonie).
- Le testament présente l’avantage qu’il ne produit ses effets qu’au moment du décès et peut, jusque-là, être modifié ou révoqué à tout moment. D’un point de vue fiscal, les legs par testament restent soumis à des droits de succession moins favorables que les droits de donation. Toutefois, la répartition de l’actif successoral entre les enfants et petits-enfants permet de réduire les effets de la progressivité des droits de succession.
Puis-je donner ou léguer la totalité de mon patrimoine à mes petits-enfants ?
La liberté des grands-parents de gratifier leurs petits-enfants est toujours limitée par le respect de la règle de la réserve successorale. Cette dernière correspond à la part de votre patrimoine dont vos enfants (ou votre conjoint survivant) ne peuvent pas être privés. Depuis 2018, la part minimale qui doit obligatoirement revenir aux enfants a été fixée à la moitié du patrimoine du défunt. La prudence recommanderait donc de ne pas disposer de plus de la moitié de son patrimoine en faveur de ses petits-enfants pour éviter tout problème au moment du décès.
Mon fils et ma fille ont un nombre d’enfants différent. Puis-je quand même donner ou léguer la même chose à chacun de mes petits-enfants ?
Il est tout à fait possible de donner un même montant à chacun des petits-enfants. Pour éviter que cela ne crée un déséquilibre entre ce que reçoit chaque branche familiale, il est possible de prévoir que les donations faites aux petits-enfants seront (ou ne seront pas) prises en considération pour déterminer la part qui reviendra à chacun de vos enfants au moment de votre décès. Il sera nécessaire dans un tel cas de figure d’exprimer de la manière la plus claire possible votre volonté, par exemple dans le cadre d’un pacte successoral regroupant l’ensemble des enfants.
Exemple
Monsieur Dupont a deux enfants, Yves et Marie. Le premier a lui-même un enfant et la seconde, deux.
Monsieur Dupont souhaite donner un montant de 100.000 EUR à chacun de ses petits-enfants.
A son décès, il laisse un patrimoine de 900.000 EUR.
A défaut de précision de sa part, les biens existants au jour du décès seront partagés de façon égale entre ses deux enfants. Cela signifie qu’au total des donations aux petits-enfants et de la succession, la branche d’Yves n’aura reçu que 550.000 EUR contre 650.000 pour celle de Marie.
Monsieur Dupont peut toutefois rétablir l’égalité entre les deux branches familiales en prévoyant, par exemple dans un pacte successoral, que la part respective d’Yves et de Marie sera fixée eu égard à la donation préalable aux petits-enfants de manière à respecter l’égalité entre les deux branches familiales. Ainsi, dans une telle hypothèse, Yves se verra attribuer 500.000 EUR au décès de son père et Marie, 400.000 EUR.
Puis-je favoriser un petit-enfant par rapport aux autres ?
Il est tout à fait possible de favoriser un petit-enfant par rapport aux autres pour autant que cela ne porte pas atteinte à la réserve successorale. Pour prévenir tout conflit familial au jour de votre décès, il conviendra de préciser clairement votre intention en indiquant dans l’acte que la donation est réalisée par préciput et hors part successorale (c’est-à-dire en vue de favoriser un héritier par rapport à un autre).
Que se passe-t-il si les grands-parents ne prévoient rien de leur vivant ?
Les enfants du défunt pourront alors eux-mêmes choisir de gratifier la seconde génération, soit par renonciation à la succession ou par saut de génération.
- « Renonciation à la succession » : ainsi ils renonceront à la totalité de leurs droits dans la succession, au profit de leurs enfants. Le Code civil prévoit en effet que la part du renonçant revient à ses descendants et donc aux petits-enfants du défunt. Précisons toutefois que la renonciation vaut pour la totalité de l’héritage du défunt. Une renonciation partielle en vue de permettre aux petits-enfants de récolter une partie seulement de l’héritage des grands-parents n’est pas possible.
Exemple
Monsieur Dupont a deux enfants, Yves et Marie, qui ont eux-mêmes deux enfants.
Il décède en laissant un patrimoine net de 1.000.000 EUR.
A son décès, Yves et Marie décide de renoncer à la succession en faveur de leurs propres enfants.
D’un point de vue fiscal, les conséquences d’une telle renonciation vont différer d’une région à l’autre. Le code des droits de succession applicable en régions wallonne et bruxelloise prévoit qu’une renonciation ne peut pas porter préjudice à l’Etat. Cela signifie donc que la renonciation en faveur des petits-enfants ne peut avoir pour conséquence une réduction du montant des droits par rapport à celui qui aurait été du en cas d’acceptation. Une telle règle n’existe plus en Région flamande où la renonciation en faveur des petits-enfants peut donc constituer une mesure fiscalement intéressante. En Wallonie et à Bruxelles, l’avantage fiscal de la renonciation se limitera donc au fait que les biens auront déjà été transmis à la seconde génération et qu’ils ne seront plus dus au décès des renonçants.
En Région flamande, chacun des petits-enfants va être redevable de droits calculés sur sa part nette, soit 250.000 EUR chacun, soit un total pour eux 4 de 78.000 EUR (contre 174.000 EUR en l’absence de renonciation).
Dans les deux autres régions, les droits de succession vont être calculés comme s’il n’y avait pas eu de renonciation et le total des droits dus s’élèvera à 173.250 EUR en Wallonie et 171.500 EUR à Bruxelles).
- Outre la technique de la renonciation à la succession, la Région flamande permet également à la première génération d’héritiers de réaliser un saut de génération. Cette technique permet ainsi aux enfants ayant hérité de leurs parents de transmettre eux-mêmes par le biais d’une donation à leurs propres enfants tout ou partie de ce dont ils ont hérité.
Pour autant que cette transmission se fasse par acte notarié, durant l’année du décès, en faveur des descendants en ligne directe de l’héritier, elle restera exemptée de droits de donation à la condition qu’elle ne porte pas sur des montants supérieurs aux biens hérités nets de droits de succession. Notons qu’en région wallonne, le décret du 6 mai 2019 a instauré une mesure similaire permettant un saut de génération mais moyennant des modalités pratiques différentes. Hélas, l’entrée en vigueur de ce décret qui doit intervenir par voie gouvernementale se fait encore attendre à ce jour.
Exemple
Marie hérite au moment du décès de son père d’un patrimoine financier d’une valeur de 500.000 EUR sur lequel elle paie un impôt successoral de 87.000 EUR. Au cours de l’année suivant le décès de sa mère, elle pourra elle-même donner par acte notarié à sa fille une somme pouvant aller jusqu’à 413.000 EUR nette de tout droit de donation.
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