IMPORTANT : RISQUE DE FRAUDE

Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

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Une décision du Conseil d’Etat prise courant 2023 a partiellement jeté le doute sur la situation des mandataires sociaux qui peuvent agir sur le(s) compte(s) bancaire(s) étranger(s) ouverts par leur société. Une réponse ministérielle récente vient de rappeler les principes de cette obligation.

Quels enseignements en tirer ?

Rappel de l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger

Les contribuables résidents fiscaux français ont l’obligation de déclarer annuellement à l’administration fiscale les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger en cours d’année. Sont visés ici les personnes physiques en premier lieu, mais également certaines personnes morales1. Notons ici que cette obligation concerne les comptes dont le contribuable est titulaire, mais également ceux pour lesquels le contribuable dispose d’une procuration.

Qu’a jugé l’arrêt du Conseil d’Etat ?

Le Conseil d'Etat a rendu durant l’année 2023 un arrêt concernant l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger2 . En première lecture, on aurait pu considérer que l’arrêt allait entraîner des conséquences très importantes pour les résidents fiscaux français ayant un pouvoir sur les comptes étrangers détenus par les sociétés dont ils sont les mandataires sociaux.

Néanmoins, on peut raisonnablement en conclure que tout dépend des faits et circonstances. Cette conclusion est également celle reprise par une récente réponse ministérielle du 31 août 2023.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat était interrogé sur la situation particulière d’un contribuable (Monsieur A) qui avait utilisé diverses sociétés pour facturer des prestations intra-groupe dans un schéma de délocalisation de bénéfices hors de France.

Pour réaliser ces transactions, une société du groupe détenue à 50% par Monsieur A, avait ouvert un compte bancaire auprès d’une banque établie à l’étranger ; Monsieur A, seul mandataire social de cette société, disposait d’une procuration sur le compte bancaire. Il avait également ordonné l’exécution de plusieurs virements au départ du compte bancaire détenu par la société, au bénéfice de son compte bancaire personnel.

Considérant ces faits, le Conseil d’Etat a rendu une décision qui concernait pour partie l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger : ce dernier a considéré le fait que Monsieur A avait l’obligation de déclarer l’existence du compte étranger ouvert au nom de la société.

Quels enseignements peut-on en tirer ?

La décision rendue par le Conseil d’Etat a soulevé une question d’importance : les comptes ouverts à l’étranger par des sociétés non établies en France doivent-ils être déclarés par leurs dirigeants, même si ceux-ci sont seulement porteurs d’une procuration sur ces comptes ?

Les lecteurs rapides de l’arrêt du Conseil d’Etat seraient tentés de répondre par l’affirmative. Néanmoins, la réponse à cette question nécessite de revenir aux bases de cette obligation :

  • L’obligation de déclaration des comptes à l’étranger incombe aux contribuables personnes physiques résidents fiscaux français ou sociétés non commerciales, qui ont ouvert, détenu, utilisé ou clôturé un compte bancaire à l’étranger (Article 1649 A CGI) ;
  • Le Code Général des Impôts (Article 344A Annexe III CGI) précise encore qu’un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées ci-dessus, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit pour une personne ayant la qualité de résident ;
  • L’obligation de déclaration des comptes ouverts à l’étranger a été mise en place dans le cadre de la prévention contre la fraude fiscale ; il s’agit ici d’un moyen d’obtenir des informations sur les avoirs placés à l’étranger afin de s’assurer que ces avoirs sont correctement fiscalisés au nom du contribuable visé.

En revenant aux principes de base de cette obligation, il nous semble que la détention de comptes ouverts à l’étranger par une société ne doive pas être systématiquement déclarée par son dirigeant principal (résident français) dans le cadre de sa propre déclaration des comptes et contrats ouverts à l’étranger.

La réponse ministérielle du 31 août confirme ces principes en précisant toutefois que si la propriété réelle du compte bancaire est dissimulée derrière des artifices juridiques, alors le compte détenu à l’étranger par la société doit être reporté dans la déclaration personnelle de la personne qui en perçoit réellement le bénéfice.

Considérant les éléments ci-dessus, c’est l’ensemble des faits et circonstances qui doit être analysé pour déterminer si l’obligation de déclaration de compte s’applique. Si le contribuable dirigeant confond son patrimoine propre avec le patrimoine social de la société et utilise les avoirs bancaires étrangers de la société directement pour son propre intérêt, alors nul doute que l’administration fiscale exige une déclaration en bonne et due forme.

1Sont en général soumises à cette déclaration les personnes morales établies en France quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés commerciales.

2Conseil d’Etat, 8ème chambre, 3ème section, N°463267

 
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Arnaud Da Costa
Tax and Estate Planner
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