IMPORTANT : RISQUE DE FRAUDE

Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

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Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

Restez vigilant

Depuis le 26 février 2021, tout compte-titres dont la valeur moyenne est supérieure à 1 million d’euros est soumis à une taxe annuelle sur les comptes-titres de 0,15 %. À qui s’applique cette taxe ? quels placements sont visés ? comment est-elle calculée et prélevée ?

Dans une vidéo de 2 minutes, Bernard Goffaux, Responsable Estate Planning (Banque de Luxembourg) vous explique les points clés à retenir sur cette taxe.

 

À qui s’applique cette taxe ?

Cette taxe annuelle vise l’existence d’un compte-titres en tant qu’outil de détention et de gestion d’instruments financiers.

Cette taxe s’applique sans aucune considération :

  • de la qualité du titulaire (personne physique ou personne morale)
  • du nombre des titulaires
  • de la nature des droits des titulaires (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit)
  • de la taille du patrimoine du/des titulaire(s) et de leur capacité contributive.

Quel est le seuil déclencheur de cette taxe ?

La taxe ne s'applique qu'aux comptes-titres sur lesquels sont détenus des instruments financiers et liquidités d'une valeur moyenne supérieure à 1 million d’euros.

Ce seuil s’applique à chaque compte-titres (pris séparément).

Aucune ventilation n’est faite en fonction du nombre de titulaires du compte.

À combien s’élève cette taxe ?

Le taux de cette nouvelle taxe s’élève à 0,15 % sur une base annuelle.

Quels comptes-titres sont visés ?

Cette taxe vise tous les comptes-titres ouverts auprès d’un intermédiaire financier établi en Belgique (aux noms de personnes physiques ou morales, résidant en Belgique ou à l’étranger) ou encore les comptes-titres ouverts aux noms de résidents belges (personnes physiques et morales) auprès d’un intermédiaire établi à l’étranger.

Cette définition tend à élargir le champ d’application de la taxe aux comptes-titres détenus par des institutions d'assurances établies en Belgique dans le cadre d'assurances-vie de la branche 23.

Quels instruments financiers entrent dans le champ d’application de cette taxe ?

Sont visés par la taxe :

La taxe sur les comptes-titres vise désormais tous les produits financiers détenus sur un compte-titres, sans aucune distinction. Cette définition élargie devrait rendre la taxe applicable à des produits financiers qui y échappaient initialement comme les produits structurés sans garantie de capital.Les liquidités, dans la mesure où elles sont déposées sur un compte-titres, entrent dans le champ d’application de la taxe.

Non visés par les taxes :

Les matières premières physiques détenues sur un compte-titres (notamment l’or physique) sont exclues de la base de calcul de la taxe lorsqu’elles sont déposées sur un compte-titres.

Les titres nominatifs continueraient, quant à eux, continuent à ne pas être soumis à cette taxe.

Depuis quand cette taxe est-elle en vigueur ?

L’accord gouvernemental du 30 septembre 2020 prévoyait une « contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat ».

La taxe est officiellement en vigueur depuis le 26 février 2021 (suite au vote de la loi et suite à la publication dans le Moniteur belge).

Quelles mesures anti-abus sont prévues ?

Il n’y a désormais, en Belgique, plus aucune nouvelle loi fiscale qui n’est pas accompagnée de dispositions visant à réprimer les opérations tendant à en contourner le champ d’application. Cette nouvelle taxe n’y déroge pas.

Le législateur prévoit ainsi que toute une série d’opérations visant à éviter l’application de la nouvelle taxe seront présumées constituer un abus fiscal et donc inopposables à l’administration fiscale belge. En effet, il prévoit d’une part une mesure anti-abus spécifique et d’autre part une mesure anti-abus générale pour les opérations faites depuis le 30 octobre 2020.

Si la présomption d’abus fiscal générale peut être réfutée par les contribuables concernés dans le cas de certaines opérations, il n’en ira pas de même pour la mesure anti-abus spécifique visant les opérations suivantes :

  • la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres, au nom du/des même(s) titulaire(s) détenus auprès du même intermédiaire
  • la conversion d'instruments financiers imposables (détenus sur un compte-titres) en instruments financiers nominatifs.

Ces opérations seront assimilées à des opérations abusives sans aucune possibilité pour les contribuables concernés d’apporter la preuve qu’elles sont intervenues pour des considérations autres que purement fiscales.


Situation à mars 2021.
 


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Bernard Goffaux
Head of Estate Planning
Christophe Delanghe
Senior Estate Planner
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