IMPORTANT : RISQUE DE FRAUDE

Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

Restez vigilant

 
Wallonie - Bruxelles
Chaussée de La Hulpe, 120 – 1000 Bruxelles
FLANDRE
Kortrijksesteenweg 218 – 9830 Sint-Martens-Latem
 
Lundi au vendredi
8h30 à 16h30

IMPORTANT : RISQUE DE FRAUDE

Des individus prétendant travailler pour la Banque de Luxembourg contactent actuellement des personnes en utilisant abusivement le nom, le logo et l’adresse de la Banque dans le but de proposer des produits d’épargne et de placement frauduleux.

Restez vigilant

La Loi de Finances 2024 a été promulguée en France le 29 décembre 2023. Découvrez les principales mesures impactant la fiscalité patrimoniale.

Cet article s'adresse aux résidents fiscaux français

1. Resserrement des conditions de déductibilité du passif des sociétés pour le calcul de l’Impôt Sur la Fortune Immobilière (IFI)

Jusqu’alors les contribuables pouvaient calculer la valeur taxable des parts/actions des sociétés (SCI par exemple) en tenant compte de la valeur des actifs immobiliers détenus par la société, mais en déduisant aussi son passif social quel que soit l’origine de ce passif (financement de l’immobilier détenu par la société ou non). Désormais, pour le calcul de la valeur taxable des parts/actions de sociétés, ne seront déductibles que les dettes contractées directement ou indirectement par la société et qui sont afférentes à un actif imposable (CGI article 973 IV).

Sont concernées ici les sociétés ayant leur siège en France, mais aussi les sociétés étrangères détenant des biens immobiliers en France, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales de non-double imposition.

 

Cette nouvelle mesure anti-abus devrait avoir des effets non-négligeables, par exemple sur les situations suivantes :

 

  • Sociétés détenant à la fois des actifs immobiliers et non immobiliers financés avec une dette bancaire ayant financé les actifs non immobiliers => le capital restant dû de la dette bancaire ne sera plus déductible pour le calcul de la valeur nette taxable des actions/parts ;
  • Sociétés civiles immobilières (SCI) qui ont effectué des distributions de résultat par inscription en compte-courant d’associés => la valeur du compte-courant d’associés ne sera plus déductible pour le calcul de la valeur taxable des parts.

De plus, l’administration fiscale a également instauré un mécanisme de plafonnement de la valeur imposable de titres, destiné à préserver la faculté contributive du contribuable et évité qu’il ne soit taxé sur une valeur supérieure à la valeur des actifs qu’il détient.

D’une manière plus générale, cette nouvelle mesure doit inciter les contribuables à la prudence dans l’utilisation de sociétés pour la détention indirecte d’immobilier. Certaines stratégies IFI pourraient être remises en cause notamment lorsqu’une société est utilisée exclusivement pour diminuer l’assiette taxable à l’IFI.

2. Recentrage du dispositif Dutreil

La Loi de Finances 2024 modifie la définition des activités éligibles au dispositif Dutreil afin d’exclure l’exercice, par une société, d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Par ailleurs, l’administration fiscale a pérennisé dans la loi un principe qu’elle appliquait déjà dans la pratique : les titres de sociétés qui ont une activité mixte sont éligibles au dispositif Dutreil à la condition que leur activité principale soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette notion d’activité principale était auparavant absente de la loi, même si la doctrine administrative acceptait déjà de prendre en compte les activités mixtes.

Cette dernière modification est donc de nature à apporter plus de sécurité en cas d’activités mixtes de la société dont les titres font l’objet d’une transmission à titre gratuit via un dispositif Dutreil.

3. Quasi-(usufruit)….. c’est (partiellement) fini

Le régime de « quasi-usufruit » concerne la transmission d’actifs (par donation ou par décès) dont on se réserve la jouissance (usufruit), mais dont l’utilisation entraine leur disparition immédiate (sommes d’argent par exemple). L’usufruit s’exerçant ainsi sur des actifs consomptibles au 1er usage, il est soumis à un régime spécifique (Article 587 code civil)

Sous ce régime, même si les donataires reçoivent la nue-propriété des actifs, le donateur usufruitier peut utiliser les actifs qu’il a donnés comme bon lui semble, à charge pour lui de restituer ces actifs à son décès aux nus-propriétaires.

Cette dette de restitution envers ses héritiers nus-propriétaires vient alors faire baisser la valeur taxable de l’actif successoral transmis aux héritiers (elle vient en déduction des actifs taxables).

Ce mécanisme permet de répondre à deux objectifs, qui paraissent, de prime abord, antinomiques :

  • Anticiper la transmission du patrimoine (civilement et fiscalement) ; ET
  • Conserver la pleine disposition des actifs transmis jusqu’à son décès.

La Loi de Finances 2024 entend lutter contre cette pratique mais uniquement dans les cas de donations de sommes d’argent avec réserve d’usufruit, au motif que ces opérations n’ont qu’un but fiscal. Ainsi, la loi a créé un nouvel article 774 bis CGI qui prévoit que :

  • Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ; et
  • La valeur de la dette de restitution donne lieu à la perception de droits de mutation par décès.

Cette nouvelle disposition met donc fin au régime fiscal avantageux des donations de sommes d’argent avec réserve d’usufruit. Elle s’applique par ailleurs aux successions ouvertes à partir du 29 décembre 2023, ce qui signifie qu’elle vise toutes les donations effectuées sous ce mécanisme (même réalisées avant cette date), pour autant que l’usufruitier soit encore en vie au 29 décembre 2023.

 

Cette disposition peut toucher les donateurs résidents français, mais aussi les donateurs résidents étrangers dont les héritiers sont résidents français (sous réserve de l’application d’une convention de non-double imposition sur les successions).

 

Compte tenu de la rédaction de ce nouvel article du CGI, ne sont pas visés ici :

  • Les donations avec réserve de quasi-usufruit réalisées sur des autres actifs tels que des valeurs mobilières, et
  • Les quasi-usufruits portant sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Ainsi, si les parties (donataires et donateur) s’entendent pour reporter le démembrement sur le prix de cession du bien donné avec réserve d’usufruit, le quasi-usufruit portant sur ce prix de cession (et sa créance de restitution) demeure fiscalement opérant.

4. Légers aménagements du dispositif de l’exit tax (Article 167bis CGI)

L’article 167 bis CGI a été modifié pour garantir l’effectivité du dépôt de la déclaration fiscale par le contribuable qui bénéficie d’un sursis d’imposition de la plus-value constatée lors du départ de France (au titre de l’exit tax).

Désormais, dans les cas où le contribuable visé bénéficie d’un dégrèvement définitif de l’exit tax (fin du délai de conservation de 2 ou 5 ans, retour en France, etc.), la non-déclaration l’année qui suit la survenance de l’événement qui met fin au sursis est sanctionnée par une exigibilité immédiate de l’impôt mis en sursis de paiement (pour les départs à l’étranger effectués à partir du 1er janvier 2019).

Par ailleurs le dégrèvement des prélèvements sociaux (pour autant que les conditions soient réunies) est également accordé pour les contribuables ayant quitté le territoire français entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, au même titre que ceux l’ayant quitté à compter du 1er janvier 2014.

5. Mesures diverses

En sus des modifications décrites ci-dessus, certaines autres mesures ont été adoptées :

  • Instauration d’un abattement temporaire de 60% à 85% de la plus-value immobilière en cas de cession pour construction ou réhabilitation de logements dans les zones tendues
  • Relèvement du seuil d’exonération de 300 000 EUR à 500 000 EUR en cas de vente ou donation d’une entreprise à un salarié
  • Création d’un Plan d’Epargne Avenir Climat (PEAC), dont les modalités de fonctionnement sont comparables à celles du Plan en Epargne en Actions (PEA). Le PEAC peut être ouvert par toute personne âgée de moins de 18 ans et résident en France ;
  • Un amendement sur les meublés de tourisme a également été voté « par erreur » ; il n’était pas destiné à l’être en l’état mais n’a pas été supprimé lors du retour du texte de loi devant l’Assemblée Nationale. Cet amendement abaisse de 70% à 50% l’abattement « micro » en faveur des meublés de tourisme non classés ; par ailleurs le régime « micro » pour les mêmes meublés de tourisme non classés n’est plus accessible qu’aux seuls contribuables dont l’activité de location de meublé de tourisme n’excède pas un CA de 15 000 EUR (contre 188 700 EUR auparavant). A l’origine, l’intention du gouvernement était de durcir les conditions pour tous les meublés de tourisme, et pas uniquement les logements non classés. Le gouvernement a annoncé des mesures correctrices suite à cette erreur matérielle, sans que l’on en sache aujourd’hui quelle sera la teneur.

 

Arnaud Da Costa
Tax and Estate Planner

 

 

Abonnez-vous à la newsletter mensuelle
Recevez mensuellement les analyses des marchés financiers et les actualités de la Banque.

Consultez notre dernière newsletter Consultez notre dernière newsletter