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Média

Taxe annuelle sur les comptes-titres : changements en vue

À titre de rappel, la mouture actuelle de la Taxe Annuelle sur les Comptes-Titres (ci-après TACT), introduite en 2021, prévoit une taxation de 0,15 % sur la valeur moyenne des actifs visés sur votre compte-titres lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 000 EUR pour la période de référence concernée. Le texte initial ayant introduit cette nouvelle taxe avait instauré deux présomptions irréfragables d’abus fiscal, en cas de scission de compte-titres ou de conversion d’actifs dématérialisés en titres nominatifs. Ces deux présomptions irréfragables avaient été annulées par la Cour Constitutionnelle fin 2022.

Réintroduction des mesures anti-abus spécifiques en cas de transfert de comptes-titres ou de conversion d’actifs financiers en titres nominatifs

La coalition Arizona souhaite désormais réintroduire une présomption d’abus fiscal spécifique (cette fois-ci réfragable)1 :

  • En cas de transfert de compte-titres, dont les actifs financiers ont une valeur totale supérieure à 1 000 000 EUR immédiatement avant l’opération, pour autant que le titulaire de départ soit (co-) titulaire du compte-titres vers lequel les actifs financiers sont transférés ;
  • En cas de conversion en titres nominatifs d’actifs financiers sur un compte-titres dont la valeur immédiatement avant cette conversion était supérieure à 1 000 000 EUR.

Quelles sont les opérations susceptibles d’être exclues du champ de cette nouvelle mesure ?

Les conversions ou transferts motivés par des considérations autres que fiscales devraient en principe être exclus du champ d’application de la nouvelle mesure.

Ainsi, la scission d’un compte-titres résultant d’un partage réalisé dans le cadre d’une succession ou d’un divorce ou intervenant dans le cadre d’une donation ne devrait pas relever des opérations tombant dans le champ de la nouvelle mesure anti-abus.

De même, la scission d’un compte-titres effectuée pour des motifs techniques, opérationnels ou organisationnels propres à la banque (comme, par exemple, un changement de profil de gestion) ne serait pas visée non plus par cette mesure anti-abus.

Quelles conséquences pratiques pour les investisseurs concernés ?

En l’absence de motifs non fiscaux, les investisseurs concernés par la mesure anti-abus seront en principe tenus de considérer les titres convertis/transférés pour le calcul de la TACT. Ils seront ainsi redevables d’un supplément de taxe, en sus de la taxe retenue par la banque dans le cadre de ses obligations légales.

Exemple

Jean, résident belge, est titulaire d’un compte-titres dont la valeur moyenne des actifs financiers s’élève à 1 500 000 EUR aux différents points de référence concernés. Jean transfère des actifs financiers à hauteur de 400 000 EUR sur un autre compte-titres. La banque calculera et retiendra la TACT sur base de la valeur des actifs résiduels comptabilisés sur le compte initial (1 100 000 EUR). Si l’opération de transfert ne peut être justifiée par des motifs non fiscaux, il appartiendra à Jean de s’acquitter de la taxe supplémentaire due, suite au recalcul de la TACT sur base de la valeur moyenne des deux portefeuilles (1 500 000 EUR). La banque n’interviendra ni au niveau du calcul, ni au niveau du paiement de cette taxe additionnelle.

Dès lors, aucun changement pour le secteur bancaire ?

Pas exactement. Les banques seront en principe tenues d’informer l’administration fiscale belge des transferts de compte-titres ou des conversions d’actifs financiers en titres nominatifs pour les comptes-titres, dont la valeur des actifs visés avant le transfert ou la conversion était supérieure à 1 000 000 EUR, le mois qui suit la fin de la période de référence. Pour la période de référence en cours, cette communication pour les opérations visées à partir du 1er juillet 2025 doit être faite au plus tard pour le 31 octobre 2025.

Selon les informations actuellement en notre possession, cette obligation de reporting devrait viser toutes les opérations de transfert ou de conversion, peu importe qu’elles soient ou non justifiées par des motifs autres que fiscaux.

Notons également que les banques seront prochainement soumises à une obligation de communication élargie auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale Belge (« PCC »). Dorénavant, les banques devront communiquer au PCC les comptes-titres et les soldes y relatifs.

1Un projet de loi en ce sens a été déposé à la Chambre.