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Fiscalité d’un patrimoine forestier : l’imposition d’une forêt (partie 2 sur 3)

L’acquisition d’une propriété forestière peut représenter une opportunité intéressante pour certains investisseurs. Dans cette deuxième partie, nos experts abordent les enjeux fiscaux liés à la détention d’une forêt en Belgique ou en France.

Le contenu de cet article s’adresse aux résidents belges.

Découvrez dans notre dossier la fiscalité applicable pour des résidents belges détenteurs d’une forêt :

  • En Belgique avec Bernard Goffaux, Responsable Estate planning et fiscalité
  • En France avec Anne-Gaëlle Van Walleghem, Expert en fiscalité.

La détention d’une forêt est-elle assujettie à une taxe foncière ?

B. G : Durant la période de détention du domaine boisé, le propriétaire est redevable du précompte immobilier ainsi que de l’impôt sur le revenu cadastral. Le précompte immobilier est calculé sur la base du revenu cadastral indexé à un taux variant en fonction du lieu de situation du bien.
Contrairement à ce que son intitulé indique, le précompte immobilier constitue une véritable taxe foncière et n’est pas imputable sur l’impôt dû sur le revenu cadastral.

A-G. VW : En France, la taxe foncière sera due sur le revenu cadastral de la propriété, diminué forfaitairement d’un premier abattement de 20% auquel s’ajoute une exonération complémentaire de base de 20%. Des exonérations temporaires, partielles ou complètes, sont également possibles lorsque les propriétés forestières disposent de certaines caractéristiques que l’Etat français entend favoriser. Ainsi, par exemple, les « terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois » peuvent en être exonérés pendant 10, 30 ou 50 ans, selon la nature des arbres concernés.

Quid des biens situés en zone Natura 2000 ?

B. G : Les parcelles situées en zone Natura 2000 concernent des sites visant à assurer la survie à long terme des espaces et des habitats menacés en Europe. Ces parcelles sont exemptées de précompte immobilier et ne sont pas assujetties à l’impôt sur les revenus.

A-G. VW : En France, les terrains situés dans un tel site sont totalement exonérés de taxe foncière pendant 5 ans (renouvelable).

Est-ce que la détention d’une forêt peut donner lieu à l’IFI en France ?

A-G. VW : Par nature, les parcelles de bois et forêts intègrent le champ d’application de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière, 1,3 million d’euros de patrimoine net). Les points suivants doivent cependant être pris en compte pour déterminer si une déclaration d’IFI devra ou non être déposée et donner lieu au paiement de l’impôt.
Tout d’abord, le droit fiscal français prévoit une exonération d’assiette pour les bois et forêts et les parts de groupements forestiers (hors groupements d’investissement), et ce, à hauteur des ¾ de leur valeur, si certaines conditions sont réunies. En cas de détention de parts de groupements forestiers, l’exonération partielle est limitée à la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux bois et forêts.

Schématiquement, les principales conditions pour bénéficier de ce régime de faveur consistent :

  • En la production d’un certificat administratif attestant que les bois et forêts présentent une des garanties de gestion durable prévues par le Code forestier (à renouveler tous les 10 ans avec un bilan de mise en œuvre de la gestion durable) ;
  • Et en l’engagement écrit du propriétaire (c’est-à-dire le propriétaire personne physique ou le groupement forestier) d’appliquer cette garantie pendant 30 ans, et le cas échéant, de s’engager en outre à reboiser les friches et landes qu’il détient.
  • Notons que les parts de groupements forestiers doivent être détenues depuis plus de 2 ans si elles ont été acquises à titre onéreux.

La contrepartie de ce régime de faveur est que les dettes éventuelles relatives aux bois et forêts ne seront elles-aussi prises en compte qu’à hauteur du quart de leur valeur pour déterminer le patrimoine net imposable en France.
Ainsi, et sous réserve que les conditions du régime de faveur sont réunies, seul le quart de la valeur nette des bois et forêts et parts de groupement forestiers détenus par l’investisseur belge sera à ajouter à ses éventuels autres éléments de fortune immobilière en France pour déterminer si le seuil d’entrée dans cet impôt est atteint.

N’étant pas résident français, il ne pourra pas bénéficier du mécanisme de plafonnement de l’IFI.

Le propriétaire est-il imposable sur les revenus immobiliers ?

B. G : Outre le précompte immobilier, chaque propriétaire d’un domaine forestier en Belgique doit mentionner le montant du revenu cadastral du bien dans la case 1107 de la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques. Le revenu cadastral indexé sera globalisé avec les autres revenus et imposé selon le barème ordinaire à l’impôt des personnes physiques (entre 25 et 50% selon le montant global des revenus imposables du contribuable).
Les produits de vente de bois sur pied en Belgique ne sont par contre pas imposables et ne doivent pas être repris dans la déclaration du propriétaire à l’impôt des personnes physiques. A l’inverse, les revenus de locations de chasse sont considérés comme des revenus divers imposables au taux distinct de 30%.

A-G. VW : En France, les nouvelles plantations sont également favorisées au niveau fiscal puisque le bénéfice à déclarer sera égal à la plus faible des deux sommes entre le revenu cadastral avant travaux ou la moitié du revenu cadastral après travaux.
Les coupes de bois sont imposables mais bénéficient du régime de faveur du forfait forestier, lequel consiste à imposer annuellement avec les autres revenus taxables en France une somme égale au revenu cadastral, et ce, quelle que soit l’importance des propriétés exploitées.
Enfin les revenus de location de chasse devront, en général, être déclarés en tant que revenus fonciers et leur montant net sera soumis au barème progressif de l’impôt (avec un taux minimal d’imposition de 20%) et au prélèvement de solidarité de 7,5% en cas d’affiliation au régime de sécurité sociale belge (17.2% à défaut).

Le seul point négatif pour les propriétaires belges de forêts françaises est qu’ils ne peuvent pas profiter des dispositifs de crédits et de réductions d’impôt sur le revenu encourageant l’investissement forestier (à l’exception de la réduction d’impôt au titre des cotisations versées pour la prévention des incendies de forêt), réservés exclusivement aux résidents fiscaux français.

B. G : Concernant les biens immobiliers, il est à noter que la convention préventive de double imposition entre la France et la Belgique accorde le pouvoir d’imposition, tant pour l’impôt sur les revenus que pour l’impôt sur la fortune, au pays sur le territoire duquel se trouve le bien et donc, en l’occurrence la France. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le propriétaire reste tenu de reprendre le montant du revenu cadastral du bien situé en France dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques en Belgique.

Quid de la TVA ?

B. G : En principe, dans la mesure où les propriétés forestières sont détenues dans un cadre privé, la vente de bois sur pied n’est pas assujettie à la TVA et, par conséquent, les propriétaires n’ont pas non plus la possibilité de déduire la TVA en amont.

A-G. VW : En France, dans la mesure où le propriétaire est considéré comme un exploitant forestier, il bénéficie du régime particulier agricole qui peut conduire à le dispenser de la plupart des obligations incombant aux assujettis ordinaires (émission d’une facture, dépôt d’une déclaration périodique et versement de la TVA à l’Etat). C’est notamment le cas lorsque, par exemple, le montant moyen de ses 2 dernières années de recettes demeure sous le seuil de 46.000 €.

Nos spécialistes vous accompagnent sur toutes vos questions fiscales et patrimoniales

Bernard Goffaux
Responsable Estate planning et fiscalité
Anne-Gaëlle Van Walleghem
Expert Estate planning et fiscalité